24.9.La tarification pour deux branchements d’aqueduc ou d’égout dans une tranchée commune est le résultat obtenu en multipliant la tarification autrement applicable à l’une des unités à desservir des paragraphes 1° à 6°, des articles 24.2 à 24.7 du présent chapitre par 1.5, plus la tarification autrement applicable à une unité à desservir des paragraphes 7° à 11°, des articles 24.2 à 24.7 du présent chapitre.